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 Sanctions en cas de fausse déclaration

Sanctions en cas de fausse déclaration

Au terme de la conclusion d’un contrat d’assurance, ce dernier est qualifié de « contrat de bonne foi », dans la mesure où la loi présuppose que le proposant répond de bonne foi aux questions que l’assureur lui pose, lorsque ce dernier cherche à procéder à une évaluation du risque qu’il lui est demandé de garantir.

Lorsqu’il est dit que la loi présuppose la bonne foi de l’assuré, cela signifie que c’est à l’assureur, s’il nourrit des doutes sur l’honnêteté des déclarations du souscripteur, d’apporter la preuve qu’elles on été faites de mauvaise foi et/ou de façon malhonnête. Autrement dit, c’est à l’assureur de prouver que son assuré a volontairement cherché à le tromper, soit dans la phase précontractuelle (en apportant des réponses délibérément erronées au questionnaire de l’assureur permettant d’établir la « proposition d’assurance »), soit en cours de contrat (en ne déclarant pas l’apparition de circonstances nouvelles entraînant une aggravation du risque, par exemple). En cas de fausse déclaration, la loi prévoit un certain nombre de sanctions que nous allons voir ci-dessous.

Généralement et dans la plupart (mais non dans l’exclusivité !) des cas, ce n’est qu’au moment où survient un sinistre que l’assureur se rend compte de l’existence d’une fausse déclaration. En effet, avant de procéder à l’indemnisation de son assuré, l’assureur dépêche un expert chargé de dresser un bilan et un état des lieux, permettant de reconstituer l’ensemble des circonstances dans lesquelles s’est déclaré ledit sinistre. Or c’est à ce moment que l’expert peut s’apercevoir de l’existence dans le dossier d’éléments non communiqués à l’assureur.

Bien que les cas où l’assuré cherche délibérément à tromper son assureur existent et soient abondamment répertoriés et décrits dans les annales des compagnies d’assurances, il serait erroné de croire que les fausses déclarations émanant de la part d’un assuré soient toujours de mauvaise foi. Il existe également de très nombreux cas, peut-être majoritaires, où l’assuré ne fournit pas de déclaration exacte juste par négligence, ou bien par manque des compétences nécessaires pour répondre avec exactitude aux questions posées par l’assureur ou pour déceler, dans un contexte donné, l’apparition de facteurs aggravant d’un risque.

Il convient donc ici non seulement de répertorier les différents types de fausses déclarations qui peuvent exister, mais aussi de distinguer entre les cas où les fausses déclarations sont faites de bonne foi, et ceux où elles le sont de mauvaise foi. Car, selon que la fausse déclaration aura été faite de bonne ou de mauvaise foi, la nature des sanctions qui frapperont l’assuré et/ou le souscripteur sera différente.

SANCTION EN CAS DE FAUSSE DECLARATION INTENTIONNELLE

  • Cas où peut avoir lieu une fausse déclaration intentionnelle

la fausse déclaration intentionnelle peut avoir essentiellement lieu à deux moments dans les étapes de la vie du contrat :

– dans la phase pré-contractuelle, lors des réponses que le proposant (ou preneur d’assurance) apporte aux questions que lui pose l’assureur au travers d’un questionnaire. Ce genre de fausse déclaration intentionnelle pourrait être qualifié de « fausse déclaration par action », puisqu’elle sous-entend que le proposant doit, pour cacher des éléments à l’assureur, mentir dans l’élaboration des réponses qu’il apporte aux questions posées,

– dans la vie du contrat, lorsque l’assuré manque à l’obligation énoncée dans le Code des Assurances de « déclarer, en cours de contrat, les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence soit d’aggraver les risques, soit d’en créer de nouveaux et rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses faites à l’assureur » . Il se réalise alors, dans cette situation, une fausse déclaration que l’on pourrait qualifier de « fausse déclaration par omission », dans la mesure où l’assuré se rend coupable, non par son mensonge, mais par son silence.

  • Nullité du contrat

La sanction prévue par la loi à l’encontre d’un assuré dont la mauvaise foi a été démontrée est la nullité du contrat.

« Le contrat d’assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l’assuré a été sans influence sur le sinistre. »

Les primes payées demeurent alors acquises à l’assureur, qui a droit au paiement de toutes les primes échues à titre de dommages et intérêts. »

Face à une situation de surassurance (situation dans laquelle se trouve un assuré lorsqu’il déclare délibérément à son assureur une valeur d’un bien supérieure à sa valeur réelle), stipule, quant à lui :

« Lorsqu’un contrat d’assurance a été consenti pour une somme supérieure à la valeur de la chose assurée, s’il y a eu dol ou fraude de l’une des parties, l’autre partie peut en demander la nullité et réclamer, en outre, des dommages et intérêts. »

Prononcer la nullité du contrat, c’est anéantir le contrat et faire comme s’il n’avait jamais existé. Le but de cette action juridique est de remettre les parties dans l’état dans lequel elles se trouvaient avant le contrat. 

Dans ce cas, cette sanction permet à l’assureur de conserver les primes à titre de dommages et intérêts, et d’exercer une action en répétition des indemnités antérieurement versées pour de précédents sinistres.

Précisons que cette sanction s’applique aux assurances non-vie.

SANCTIONS EN CAS DE FAUSSE DECLARATION ININTENTIONNELLE

Si l’assuré n’a pas correctement déclaré le risque à l’assureur, mais que cette fausse déclaration est inintentionnelle , des sanctions différentes s’appliquent par rapport à sa fausse déclaration.

Les cas où peut avoir lieu une fausse déclaration inintentionnelle se retrouvent aux mêmes étapes de la vie du contrat, à savoir :

– au moment de la souscription, lorsque l’assuré n’a pas répondu exactement aux questions que lui a posées l’assureur lors de la proposition et qu’il y a donc eu fausse déclaration du risque ; 

– en cours de contrat, lorsque des modifications du risque sont intervenues (aggravant le risque d’origine ou créant un risque nouveau et rendant caduques ou inexactes les déclarations initiales) et qu’elles n’ont pas été déclarées à l’assureur dans un certain délai.

La fausse déclaration de bonne foi de l’assuré peut alors entraîner deux formes de mauvaise évaluation du risque amenant à deux situations inadéquates en termes d’assurance : la sous-assurance et la surassurance.

  • Sous-assurance

La sous-assurance est une situation qui se crée lorsque la valeur assurée est inférieure à la valeur réelle de la chose assurée.

Il est possible de se retrouver dans cette situation :

–   lorsque délibérément et en usant de sa liberté contractuelle, l’assuré choisit de n’assurer son bien que pour une partie de sa valeur. Cette pratique est pour lui le moyen de maintenir une garantie pour un montant de cotisation qui reste abordable (Ex : le commerçant qui n’assure que 60% de son stock contre le vol). 

–  en cas d’erreur d’évaluation du bien assuré ou lorsque ce dernier a vu sa valeur augmenter dans le temps, sans que l’assuré ait pensé à adapter le montant de ses garanties en conséquence. 

Dans les deux cas, il ne peut pas être reproché à l’assuré sa mauvaise foi. On considère cependant qu’il y a fausse déclaration de l’assuré seulement dans le deuxième cas, car dans le premier, il ne cherche pas à garantir l’ensemble de son bien, mais seulement la part qu’il déclare à son assureur.

Qu’il s’agisse d’un sinistre total (destruction ou disparition de la totalité des biens assurés) ou d’un sinistre partiel (une partie seulement des biens assurés a été endommagée), l’assuré se trouvant dans une situation de sous-assurance ne sera indemnisé que partiellement. 

  • Surassurance

La surassurance correspond à la situation dans laquelle se retrouve l’assuré lorsque la valeur assurée est supérieure à la valeur réelle de la chose assurée. 

En cas de surassurance, lorsque les parties sont de bonne foi : 

–  L’assureur n’indemnisera pas au-delà de la valeur réelle et sera en droit de conserver les primes échues, même si de fait, elles ont été excessives. 

–  Un avenant au contrat sera ensuite établi, pour ramener au bon montant les capitaux garantis. Un réajustement de la prime sera effectué (sans effet rétroactif).